Alors que les élections législatives approchent et que la Préfecture a publié la liste des candidats aux élections législatives dans notre circonscription, le landerneau politique saint-maurien s'interroge sur la possibilité pour le député sortant Henri PLAGNOL d'être effectivement candidat. Henri Plagnol pourra-t-il être candidat aux élections égislatives ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres...
Il aurait en effet commis une belle bévue politique, de débutant, surtout pour un conseiller d'Etat spécialiste du droit administratif, en choisissant Jacques LEROY comme suppléant. Car cela rendrait leur candidature irrecevable.
Reprenons le code électoral. Celui-ci dispose dans son article L.O. 134, qui définit le régime des inéligibilités aux élections législatives, que "Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale." Cet article empêche donc un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire de se présenter comme suppléant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est justement le cas de Jacques LEROY, qui est remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire puisqu'il était le 3e de la liste sénatoriale derrière Christian Cambon et Catherine Procaccia, élus sénateurs du Val-de-Marne en septembre 2011.
S'agissant des remplaçants de sénateurs (cas de Jacques Leroy), une distinction a longtemps été faite entre le remplaçant d'un sénateur élu au scrutin majoritaire qui ne peut, en aucune hypothèse, être remplaçant d'un candidat député, et les suivants de liste de sénateurs élus à la représentation proportionnelle qui n'étaient pas assimilés à des remplaçants au sens de l'article L.O. 134 et qui pouvaient donc se présenter comme remplaçants de candidats à l'Assemblée nationale. Toutefois, dans sa décision n° 88-1063/1067 du 8 novembre 1988, le Conseil constitutionnel a considéré que le premier suivant de liste de sénateurs élus à la représentation proportionnelle devait être assimilé à un remplaçant et ne pouvait donc être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. C'est le cas de Jacques LEROY.
Le Conseil a estimé que « l'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant » et « qu'elle fait ainsi obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer ce dernier ». C'est exactement le cas du binôme Plagnol/Leroy !
Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que la Préfecture ait laissé passer cette candidature. En principe, le service des élections vérifie la validité des candidatures déposées, notamment s'agissant des inéligibilités. Il est vrai que ce cas n'est pas courant et qu'il faut rechercher dans une jurisprudence du Conseil Constitutionnel pour refuser la candidature d'Henri PLAGNOL et Jacques LEROY.
Que va-t-il se passer maintenant ? Soit la Préfecture revient sur sa décision bien qu'elle ait déjà publié la liste des candidats, mais sachant que le récipissé remis aux candidats n'est qu'un récipissé provisoire, en refusant la candidature de l'actuel député-maire de Saint-Maur ; soit elle considère que la candidature même illégale a été validée (et ce sera une erreur de la préfecture) et il reviendra alors à un candidat concurrent d'Henri Plagnol de saisir le Conseil Constitutionnel pour annuler l'élection...une fois celle-ci passée. Nous revoterons donc peut être dans quelques semaines pour les élections législatives.